Article 380 Code criminel
380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objetLire...