Article 271 Code criminel
271 (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10] L.R. (1985), ch. C-46, art. 271L.R.Lire...