La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans l’arrêt Mallery, a émis l’opinion que le danger est un élément essentiel de l’infraction de garde et contrôle. (Cette cause a été plaidée pas un autre cabinet que Cormier Simard)
L’accusé avait laissé les phares de son véhicule allumés alors qu’il consommait de l’alcool dans un bar. Il est retourné à son véhicule et a fait démarrer le moteur afin de vérifier si les batteries étaient à plat. Il est redescendu de son véhicule et a été immédiatement arrêté par les policiers parce qu’il avait consommé de l’alcool. Il est interdit par l’article 253 du Code criminel [l’infraction est désormais différente sous l’article 320.14 du Code criminel] d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule alors que ses facultés de conduire sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.
La Cour d’appel a prononcé l’acquittement de Mallery, car elle a considéré que son comportement ne présentait pas de danger de mettre le véhicule en mouvement.
Il est à noter que la Cour d’appel du Québec a rendu des décisions à l’effet contraire. Le débat sera peut être tranché par la Cour suprême.
Un avocat criminaliste peut vous défendre d’une accusation de conduite ou de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies.
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