334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
- a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
- b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
L.R. (1985), ch. C-46, art. 334
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43
1994, ch. 44, art. 20
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