Pornographie juvénile
Les avocats en droit criminel du cabinet Cormier Simard assurent la defense de clients accusés de crimes de pornographie juvénile (possession, distribution, production et accès à de la pornographie juvénile)
Les crimes de pornographie juvénile sont prévus à l’article 163.1 du Code criminel, et comportent tous une peine (sentence) minimale d’emprisonnement. Dans le cas de possession de pornographie juvénile, la peine minimale (sentence) est de 14 jours de prison si l’infraction est poursuivie par voie sommaire, et de 45 jours si la poursuite est effectuée par voie d’acte criminel. La définition de ce qu’est de la pornographie juvénile se trouve aussi à l’article 163.1 du Code criminel.
Quelles sont les moyens de défense possibles à des accusations de pornographie juvénile? L’avocat criminaliste devra évaluer, entre autres choses, les aspects suivants: l’âge de la personne figurant dans le matériel de pornographie juvénile; la croyance raisonnable de l’accusé quant à l’âge de cette personne; l’existence d’un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts; la question de savoir si le matériel constitue de la pornographie juvénile et la question de savoir si les actes ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. Il devra également vérifier si la saisie du matériel s’est faite dans le respect des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Il s’agit de questions techniques qui doivent être évaluées par un avocat. Il est vivement recommandé à toute personne accusée d’un crime de pornographie juvénile de consulter un avocat criminel.
